Arrêté du 23 octobre 1990 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1994 au 15 novembre 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889903
Texte parentLEGITEXT000006076786
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 octobre 1990 (version du 28 juillet 1994)Légifrance →

1. La section technique est présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

2. Elle comprend :

3. Dix représentants du ministre chargé des transports, dont quatre représentants des services extérieurs ;

4. Le directeur du Laboratoire central des ponts et chaussées ou son représentant ;

5. L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;

6. Quatorze personnalités qualifiées, dont un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver et d'été, trois représentants des exploitants désignés par le Syndicat national des téléphériques et téléskis de France, deux représentants des constructeurs désignés par l'association des constructeurs français de transports à câbles, un représentant des maîtres d'oeuvre désigné par la chambre des ingénieurs-conseils de France et un représentant des bureaux de contrôle technique désigné par le comité de prévention et de contrôle (Coprec).

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