Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-1052 du 26 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006281344
Texte parentLEGITEXT000006076812
Référencearticle 13 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13 bis. - Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. « La requête n’est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de propriété attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l’une ou l’autre des deux demandes. « Elle n’est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l’une antérieure de plus de douze mois. « La délivrance du brevet bénéficiant d’une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments. » Art. 4. - Le douzième alinéa de l'article 16 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé. Art. 5. - L’article 19 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé : « Art. 19. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article 20 ci-après et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l’invention. « Ce rapport est établi selon la procédure suivante dont les délais sont fixés par décret : « 1° Un projet de rapport est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l’appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. « 2° Le projet de rapport est rendu public en même temps que la demande ou, s’il n’est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. « 3° Le rapport de recherche est arrêté au vu du projet de rapport en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l’appui des revendications maintenues et, le cas échéant, des observations des tiers, dans des conditions fixées par décret. » Art. 6. - I. - A l’article 20 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots : « de l’avis documentaire » sont remplacés par les mots : « du rapport de recherche » et les mots : « l’avis documentaire » par les mots : « le rapport de recherche ». II. - A l’article 21 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots : « l’avis documentaire » sont remplacés par les mots : « le rapport de recherche ». Art. 7. - Après les mots : « propriétaire du brevet », la fin de l’article 32 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigée : « ou son ayant cause : « a) N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ; « b) N’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français. « Il en est de même lorsque l’exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans. » Art. 8. - L’article 54 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé : « Art. 54. - Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté. « La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. « Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. » Art. 9. - Dans le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots : « en vertu de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « en vertu de l’article 66 bis ». Art. 10. - L’article 56 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé : « Art. 56. - Le propriétaire d’une demande de brevet ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. « Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d’experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L’ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. « Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue à l’article 53, paragraphe 2, ainsi que sous la condition prévue à l’article 53, paragraphe 3, au titulaire d’une licence de droit, d’une licence obligatoire ou d'une licence d’office visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38 et 40. « A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts. » Art. 11. - I. - Il est inséré, après l’article 423-4 du code pénal, un article 423-5 ainsi rédigé : « Art. 423-5. - Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles 29, 29 bis, 30 et 30 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention. » II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1993. Art. 12. - I. - Au premier alinéa de l’article 58 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots : « territoire français » sont remplacés par les mots : « territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ». II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé. Art. 13. - Dans l’article 60 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, le montant : « 2 000 F » est remplacé par le montant : « 20 000 F » et le montant : « 5 000 F » par le montant : « 50 000 F ».

Nota : NOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

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