Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Les règles relatives à la qualification de tous les personnels scientifiques des musées classés et contrôlés, quel que soit leur statut, sont fixées par décret. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, des personnels scientifiques d’Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés. » Art. 3. - I. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont supprimées. II. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « à l’exception de ceux qui relèvent de la catégorie des personnels scientifiques d’Etat » sont supprimés. III. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, des personnels scientifiques d’Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. » Art. 4. - L’article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : « Art. 12 bis. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l’organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégories A et B, toutes filières confondues, de celle relative à la bourse nationale de l’emploi et des déclarations de vacances d’emplois des catégories considérées. Il bénéficie du concours de délégations interdépartementales. « Chaque délégation interdépartementale est chargée, sous le contrôle du Centre national de la fonction publique territoriale, de l’organisation des concours et examens professionnels des cadres territoriaux A et B dans le ressort exclusif de sa compétence. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Centre national de la fonction publique territoriale fixe, en fonction des demandes des collectivités locales et de leurs établissements publics qui ont préalablement déclaré à leur délégation les vacances d’emplois, le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis. « Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. « Il supporte les charges financières résultant de l’application des dispositions du second alinéa du 1° de l’article 57. « En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. « Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d’emplois de catégories B, C et D au centre de gestion mentionné à l’article 18. » Art. 5. - Dans le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux mots : « Les offices publics d’aménagement et de construction » sont substitués les mots : « Les offices publics d’aménagement et de construction ainsi que les caisses de crédit municipal ». Art. 6. - L'article 18 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé. Art. 7. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44. » II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » et les mots : « trois mois » par les mots : « quatre mois ». Art. 8. - Le premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours sont organisés par spécialité s’il ne reste pas sur la liste d’aptitude des candidats correspondant à l’option recherchée. » Art. 9. - Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. » Art. 10. - L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. » Art. 11. - L’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l’avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d’effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. » Art. 12. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion départemental situé dans le ressort de la délégation. » Art. 13. - Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. »