Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367428
Texte parentLEGITEXT000006076832
Référencearticle 15 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Le paragraphe I de l’article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « I. - Le droit d’option prévu à l’article 122 est exercé dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l’article 125, à l’exception de ceux qui ont été mis'à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l’intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.