Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l’occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes. « Ces prestations sont à la charge du service départemental d’incendie et de secours. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette indemnisation. » Art. 17. - A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l’intégration de cette indemnité est subordonnée à l’accomplissement d’une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n’étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension. Pour permettre la prise en compte progressive de l’indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d’Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. Art. 18. - L’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le fonctionnaire ayant suivi cette formation peut être soumis à l’obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à rétablissement qui l’a recruté sont fixées par voie réglementaire. » Art. 19. - L’article 24 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 24. - Le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention, charger les écoles relevant de l’Etat d’organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l’Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »