Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006367444
Texte parentLEGITEXT000006076832
Référencearticle 24 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention, charger les écoles relevant de l’Etat d’organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l’Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 20. - Dans le deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sour leur autorité, les mots : « 31 décembre 1990 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 1992 ». Art. 21. - Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. TITRE II DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DES COMMUNES Art. 22. - Le premier alinéa de l’article L. 122-8 du code des communes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d’affectation. « La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières. » Art. 23. - Après le premier alinéa de l’article L. 122-11 du code des communes, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : « 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ; « 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. » Art. 24. - Dans le premier alinéa de l’article L. 122-18 du code des communes, aux mots : « pendant au moins vingt-quatre ans » sont substitués les mots : « pendant au moins dix-huit ans ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.