Décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1990.

TexteDécret n°90-1073 du 3 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775609
Texte parentLEGITEXT000006076833
Référencearticle 1 du décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 (version du 4 décembre 1990)Légifrance →

1. La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 106,76. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

3. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares

4. Chef d'exploitation

5. Montant minimum : 25 548

6. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

7. Montant minimum : 17 032

8. Aide familial de moins de 18 ans

9. Montant minimum : 8 516

10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,1 à 120 hectares

11. Chef d'exploitation

12. Montant minimum : 13 068

13. Montant maximum : 25 548

14. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

15. Montant minimum : 8 712

16. Montant maximum : 17 032

17. Aide familial de moins de 18 ans

18. Montant minimum : 4 356

19. Montant maximum : 8 516

20. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares

21. Chef d'exploitation

22. Montant minimum : 8 064

23. Montant maximum : 13 068

24. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

25. Montant minimum : 5 376

26. Montant maximum : 8 712

27. Aide familial de moins de 18 ans

28. Montant minimum : 2 688

29. Montant maximum : 4 356

30. Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares

31. Chef d'exploitation

32. Montant minimum : 1 710

33. Montant maximum : 8 064

34. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

35. Montant minimum : 1 140

36. Montant maximum : 5 376

37. Aide familial de moins de 18 ans

38. Montant minimum : 570

39. Montant maximum : 2 688

40. Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares

41. Chef d'exploitation

42. Montant minimum : 1 140

43. Montant maximum : 1 710

44. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

45. Montant minimum : 760

46. Montant maximum : 1 140

47. Aide familial de moins de 18 ans

48. Montant minimum : 380

49. Montant maximum : 570

50. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectare (montant unique)

51. Chef d'exploitation

52. Montant minimum : 1 140

53. Montant maximum : 1 140

54. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

55. Montant minimum : 760

56. Montant maximum : 760

57. Aide familial de moins de 18 ans

58. Montant minimum : 380

59. Montant maximum : 380

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