Décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1990.

TexteDécret n°90-1073 du 3 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775611
Texte parentLEGITEXT000006076833
Référencearticle 2 du décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 (version du 4 décembre 1990)Légifrance →

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

2. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares

3. Montant minimum : 22 993

4. Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares

5. Montant minimum : 11 761

6. Montant maximum : 22 993

7. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares

8. Montant minimum : 7 258

9. Montant maximum : 11 761

10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares

11. Montant minimum : 1 539

12. Montant maximum : 7 258

13. Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares

14. Montant minimum : 1 026

15. Montant maximum : 1 539

16. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares

17. Montant minimum : 1 026

18. Montant maximum : 1 026

19. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 256,50 F par hectare pondéré.

20. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 22 993 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 96,08. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

21. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.