1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.
2. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares
3. Montant minimum : 22 993
4. Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares
5. Montant minimum : 11 761
6. Montant maximum : 22 993
7. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares
8. Montant minimum : 7 258
9. Montant maximum : 11 761
10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares
11. Montant minimum : 1 539
12. Montant maximum : 7 258
13. Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares
14. Montant minimum : 1 026
15. Montant maximum : 1 539
16. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares
17. Montant minimum : 1 026
18. Montant maximum : 1 026
19. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 256,50 F par hectare pondéré.
20. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 22 993 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 96,08. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
21. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.