Référencearticle 7 du décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 (version du 4 décembre 1990)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :
2. Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 80 hectares
3. Montant : 1 064
4. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares
5. Montant : 763
6. Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares
7. Montant : 531
8. Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares
9. Montant : 329
10. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares
11. Montant : 266
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