1. La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.
Décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1073 du 3 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775618
Texte parentLEGITEXT000006076833
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