Loi n°90-1084 du 5 décembre 1990 · Article

Article 3

Article périmé, en vigueur du 8 décembre 1990 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-1084 du 5 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006314404
Texte parentLEGITEXT000006076848
Référencearticle 3 de la loi n°90-1084 du 5 décembre 1990 (version du 8 décembre 1990)Légifrance →

1. Les délibérations que les conseils d'administration des sociétés U.T.A. (Union de transports aériens) et Aéromaritime international (A.M.I.) auront éventuellement prises entre la date du 22 octobre 1990 et celle de la promulgation de la présente loi sont réputées l'avoir été par un conseil d'administration régulièrement composé.

2. Les conseils d'administration des sociétés U.T.A. (Union de transports aériens) et Aéromaritime international (A.M.I.) pourront valablement siéger dans la composition résultant des statuts antérieurs, jusqu'à ce que ces conseils soient constitués conformément aux décrets prévus à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et, au plus tard, le 31 mars 1991.

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