1. Conformément à ce que prévoit le III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement peut être pratiquée sur le produit brut, pour chacun des sous-groupes du cinquième groupe, dans les limites, fixées en pourcentage de ce produit brut, qui résultent du tableau suivant :
2. SOUS-GROUPES
3. I. - Futaies feuillues
4. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
5. Supérieure (en pourcentage) : 80
6. SOUS-GROUPES
7. II. - Futaies mixtes
8. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
9. Supérieure (en pourcentage) : 80
10. SOUS-GROUPES
11. III. - Futaies résineuses
12. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
13. Supérieure (en pourcentage) : 80
14. SOUS-GROUPES
15. IV. - Taillis sous futaies
16. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 45
17. Supérieure (en pourcentage) : 80
18. SOUS-GROUPES
19. V. - Taillis simples
20. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 30
21. Supérieure (en pourcentage) : 65
22. SOUS-GROUPES
23. VI. - Peupleraies
24. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 40
25. Supérieure (en pourcentage) : 80
26. SOUS-GROUPES
27. VII. - Oseraies
28. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60
29. Supérieure (en pourcentage) : 75
30. SOUS-GROUPES
31. VIII. - Formations forestières méditerranéennes
32. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
33. Supérieure (en pourcentage) : 90
34. SOUS-GROUPES
35. IX. - Futaies résineuses des Landes
36. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60
37. Supérieure (en pourcentage) : 85
38. X. - Formations forestières tropicales
39. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
40. Supérieure (en pourcentage) : 90