Texte consolidé · Décret

Décret n°90-1092 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés non bâties relevant du cinquième groupe

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 décembre 1990
Publié le9 décembre 1990
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9010068D
IdentifiantLEGITEXT000006076855
RéférenceDécret n°90-1092 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés non bâties relevant du cinquième groupe, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, et notamment le II de l'article 14 et le III de l'article 19;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006326146

1. Le cinquième groupe de propriétés défini au I de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée comporte les sous-groupes suivants :

2. Sous-groupe I : Futaies feuillues.

3. Sous-groupe II : Futaies mixtes.

4. Sous-groupe III : Futaies résineuses.

5. Sous-groupe IV : Taillis sous futaies.

6. Sous-groupe V : Taillis simples.

7. Sous-groupe VI : Peupleraies.

8. Sous-groupe VII : Oseraies.

9. Sous-groupe VIII : Formations forestières méditerranéennes.

10. Sous-groupe IX : Futaies résineuses des Landes.

11. Sous-groupe X : Formations forestières tropicales.

Article 2 LEGIARTI000006326148

1. Conformément à ce que prévoit le III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement peut être pratiquée sur le produit brut, pour chacun des sous-groupes du cinquième groupe, dans les limites, fixées en pourcentage de ce produit brut, qui résultent du tableau suivant :

2. SOUS-GROUPES

3. I. - Futaies feuillues

4. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50

5. Supérieure (en pourcentage) : 80

6. SOUS-GROUPES

7. II. - Futaies mixtes

8. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50

9. Supérieure (en pourcentage) : 80

10. SOUS-GROUPES

11. III. - Futaies résineuses

12. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50

13. Supérieure (en pourcentage) : 80

14. SOUS-GROUPES

15. IV. - Taillis sous futaies

16. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 45

17. Supérieure (en pourcentage) : 80

18. SOUS-GROUPES

19. V. - Taillis simples

20. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 30

21. Supérieure (en pourcentage) : 65

22. SOUS-GROUPES

23. VI. - Peupleraies

24. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 40

25. Supérieure (en pourcentage) : 80

26. SOUS-GROUPES

27. VII. - Oseraies

28. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60

29. Supérieure (en pourcentage) : 75

30. SOUS-GROUPES

31. VIII. - Formations forestières méditerranéennes

32. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50

33. Supérieure (en pourcentage) : 90

34. SOUS-GROUPES

35. IX. - Futaies résineuses des Landes

36. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60

37. Supérieure (en pourcentage) : 85

38. X. - Formations forestières tropicales

39. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50

40. Supérieure (en pourcentage) : 90

Article 3 LEGIARTI000006326144

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
DECRET94-1038 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1990).

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