Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, et notamment le II de l'article 14 et le III de l'article 19;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 LEGIARTI000006326146
1. Le cinquième groupe de propriétés défini au I de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée comporte les sous-groupes suivants :
2. Sous-groupe I : Futaies feuillues.
3. Sous-groupe II : Futaies mixtes.
4. Sous-groupe III : Futaies résineuses.
5. Sous-groupe IV : Taillis sous futaies.
6. Sous-groupe V : Taillis simples.
7. Sous-groupe VI : Peupleraies.
8. Sous-groupe VII : Oseraies.
9. Sous-groupe VIII : Formations forestières méditerranéennes.
10. Sous-groupe IX : Futaies résineuses des Landes.
11. Sous-groupe X : Formations forestières tropicales.
Article 2 LEGIARTI000006326148
1. Conformément à ce que prévoit le III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement peut être pratiquée sur le produit brut, pour chacun des sous-groupes du cinquième groupe, dans les limites, fixées en pourcentage de ce produit brut, qui résultent du tableau suivant :
2. SOUS-GROUPES
3. I. - Futaies feuillues
4. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
5. Supérieure (en pourcentage) : 80
6. SOUS-GROUPES
7. II. - Futaies mixtes
8. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
9. Supérieure (en pourcentage) : 80
10. SOUS-GROUPES
11. III. - Futaies résineuses
12. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
13. Supérieure (en pourcentage) : 80
14. SOUS-GROUPES
15. IV. - Taillis sous futaies
16. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 45
17. Supérieure (en pourcentage) : 80
18. SOUS-GROUPES
19. V. - Taillis simples
20. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 30
21. Supérieure (en pourcentage) : 65
22. SOUS-GROUPES
23. VI. - Peupleraies
24. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 40
25. Supérieure (en pourcentage) : 80
26. SOUS-GROUPES
27. VII. - Oseraies
28. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60
29. Supérieure (en pourcentage) : 75
30. SOUS-GROUPES
31. VIII. - Formations forestières méditerranéennes
32. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
33. Supérieure (en pourcentage) : 90
34. SOUS-GROUPES
35. IX. - Futaies résineuses des Landes
36. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60
37. Supérieure (en pourcentage) : 85
38. X. - Formations forestières tropicales
39. LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50
40. Supérieure (en pourcentage) : 90
Article 3 LEGIARTI000006326144
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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