Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 1990 au 30 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 90-1103 du 11 décembre 1990
RattachementTitre II : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006351324
Texte parentLEGITEXT000006076864
Référencearticle 10 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 (version du 13 décembre 1990)Légifrance →

1. Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1985 expirera en mars 1992. Seuls seront soumis à renouvellement en mars 1992 les conseillers généraux appartenant à cette série.

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