Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 30 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 90-1103 du 11 décembre 1990
RattachementTitre II : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000027572096
Texte parentLEGITEXT000006076864
Référencearticle 11 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Pour l'élection des conseillers départementaux mentionnée à l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds en vue du financement de leur campagne est portée de douze à dix-huit mois.

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