1. Les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1992 seront élus pour deux ans et les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1994 seront élus pour quatre ans.
Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 1990 au 30 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 90-1103 du 11 décembre 1990
RattachementTitre II : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006351327
Texte parentLEGITEXT000006076864
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