1. Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.
2. Le présent article est applicable à Mayotte.
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2000 au 30 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.
2. Le présent article est applicable à Mayotte.
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