Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1990 au 3 décembre 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-1125 du 18 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006570384
Texte parentLEGITEXT000006076899
Référencearticle 4 du décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 (version du 21 décembre 1990)Légifrance →

1. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.

2. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.

3. Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'article 3 sont invités à se faire représenter à cette réunion.

4. Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.

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