Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1990 au 3 décembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1125 du 18 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006570415
Texte parentLEGITEXT000006076899
Référencearticle 8 du décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 (version du 21 décembre 1990)Légifrance →
1. La commission peut être saisie pour avis par toute administration ou tout organisme chargé d'une mission de service public et par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tout projet de règlement pouvant entraîner une charge de travail administratif pour les entreprises ou toute autre personne morale. Dans ce cas, l'avis de la commission doit être donné dans le délai d'un mois.
2. La commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale ou se saisir d'office de toute question d'ordre général relevant de sa compétence.
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