Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1990 au 3 décembre 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-1125 du 18 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006570424
Texte parentLEGITEXT000006076899
Référencearticle 9 du décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 (version du 21 décembre 1990)Légifrance →

1. La commission publie un rapport annuel.

2. Elle peut décider de rendre publics les avis et les recommandations qu'elle émet.

3. Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat auxquels la commission a adressé des avis ou des recommandations la tiennent informée des suites qu'ils y donnent. En cas de silence ou de désaccord de leur part la commission peut soumettre l'affaire au Premier ministre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.