Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1990 au 3 décembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1125 du 18 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006570424
Texte parentLEGITEXT000006076899
Référencearticle 9 du décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 (version du 21 décembre 1990)Légifrance →
1. La commission publie un rapport annuel.
2. Elle peut décider de rendre publics les avis et les recommandations qu'elle émet.
3. Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat auxquels la commission a adressé des avis ou des recommandations la tiennent informée des suites qu'ils y donnent. En cas de silence ou de désaccord de leur part la commission peut soumettre l'affaire au Premier ministre.
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