Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1990 au 31 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1137 du 21 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775116
Texte parentLEGITEXT000006076906
Référencearticle 1 du décret n°90-1137 du 21 décembre 1990 (version du 1er juin 1990)Légifrance →
1. Les marins ayant exercé pendant au moins 120 mois des fonctions classées en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la 14e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 15e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 14e catégorie.
2. Les marins ayant exercé pendant au moins 120 mois des fonctions classées en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la 15e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 16e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 15e catégorie.
3. Les marins ayant exercé pendant au moins 120 mois des fonctions classées en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la 16e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 17e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 16e catégorie.
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