Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les articles 2 à 12 de l'arrêté du 28 janvier 1986 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - La commission comprend, outre un président choisi par le ministre chargé de la sécurité sociale: <<1o Sept représentants des professions intéressées; <<2o Les médecins-conseils nationaux du régime général, du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ou leurs représentants, membres de droit; <<3o Un administrateur désigné par chacun des trois régimes énumérés à l'alinéa précédent ainsi que son suppléant; <<4o Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans les questions visées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2o du présent article. <<Art. 3. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins, leur représentation est assurée par: <<1o Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Une personnalité choisie par le ministre chargé de la sécurité sociale en raison de sa compétence dans le domaine de la santé. <<Art. 4. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les chirurgiens-dentistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: >>1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération nationale des syndicats dentaires; <<5o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération odontologique de France et des territoires associés. <<Art. 5. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les sages-femmes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: <<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Deux représentants nommés sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes; <<5o Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats des sages-femmes; <<6o Un représentant nommé sur proposition conjointe des deux organisations ci-dessus. <<Art. 6. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: <<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des infirmiers; <<5o Un représentant nommé sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux. <<Art. 7. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les masseurs-kinésithérapeutes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: <<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs; <<5o Un représentant nommé sur proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs. <<Art. 8. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthophonistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: <<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des orthophonistes; <<5o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des orthophonistes de France. <<Art. 9. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthoptistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: <<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Quatre représentants nommés sur proposition du Syndicat national autonome des orthoptistes. <<Art. 10. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les pédicures-podologues, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: <<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français; <<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France; <<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes; <<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des podologues; <<5o Un représentant nommé sur proposition du Syndicat national des podologues. <<Art. 11. - Des membres suppléants des représentants des professions intéressées sont nommés dans les mêmes conditions. <<Art. 12. - Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la sécurité sociale. <<Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. <<La commission choisit deux vice-présidents, l'un parmi les membres énumérés à l'alinéa 1o et l'autre parmi les membres énumérés à l'alinéa 3o de l'article 2.>>