LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826210
Texte parentLEGITEXT000006076911
Référencearticle 5 de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 Sont insérés, dans le code de la construction et de l’habitation, les articles L. 241-8 et L. 241-9 ainsi rédigés : « Art. L. 241-8. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 15 000 F à 250 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6. « Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. « Art. L. 241-9. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 8 000 F à 125 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 241-8, n’aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l’exécution des travaux de chacun des lots de l’immeuble. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.