Décret n°90-1142 du 19 décembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteDécret n°90-1142 du 19 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000026460212
Texte parentLEGITEXT000006076912
Référencearticle 2 du décret n°90-1142 du 19 décembre 1990 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après :

2. -agent des travaux publics de l'Etat ;

3. -agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

4. -agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

5. -ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ;

6. -chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

7. -chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

8. -conducteur des travaux publics de l'Etat ;

9. -conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;

10. - technicien supérieur du développement durable ;

11. -technicien supérieur principal du développement durable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026460212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.