Référencearticle 2 du décret n°90-1142 du 19 décembre 1990 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après :
2. -agent des travaux publics de l'Etat ;
3. -agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
4. -agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.
5. -ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ;
6. -chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
7. -chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.
8. -conducteur des travaux publics de l'Etat ;
9. -conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;
10. - technicien supérieur du développement durable ;
11. -technicien supérieur principal du développement durable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.