Texte consolidé · Décret

Décret n°90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 décembre 1990
Publié le23 décembre 1990
Articles3 articles en vigueur
NOREQUP9001673D
IdentifiantLEGITEXT000006076912
RéférenceDécret n°90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la mer,

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat;

Vu les décrets no 61-467 du 10 mai 1961 et no 76-208 du 24 février 1976 relatifs à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,

Article 1 LEGIARTI000006460246

1. Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, donnent lieu à l'attribution, au bénéfice des agents dont le grade est précisé à l'article 2 ci-après, de l'indemnité horaire fixée par l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et, s'il y a lieu, de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même texte.

2. Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour la tranche horaire considérée.

Article 2 LEGIARTI000026460212

1. Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après :

2. -agent des travaux publics de l'Etat ;

3. -agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

4. -agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

5. -ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ;

6. -chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

7. -chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

8. -conducteur des travaux publics de l'Etat ;

9. -conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;

10. - technicien supérieur du développement durable ;

11. -technicien supérieur principal du développement durable.

Article 3 LEGIARTI000006460245

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1990.

Fait à Paris, le 19 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET92-803 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.