Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 1990 portant création d'une commission d'ouverture des plis d'appels d'offres à l'Imprimerie nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 décembre 1990
Publié le23 décembre 1990
Articles5 articles en vigueur
NORBUDZ9009143A
IdentifiantLEGITEXT000006076915
RéférenceArrêté du 19 décembre 1990 portant création d'une commission d'ouverture des plis d'appels d'offres à l'Imprimerie nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué au budget,

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 96;

Vu le décret no 61-1318 du 4 décembre 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Imprimerie nationale, et notamment son article 8;

Vu l'arrêté du 30 juin 1977 modifié portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie et des finances et des budgets annexes des Monnaies et médailles et de l'Imprimerie nationale,

Article 1 LEGIARTI000006210004

1. Il est créé une commission chargée, dans les conditions prévues à l'article 96 du code des marchés publics, des opérations d'ouverture des plis d'appels d'offres relatifs aux marchés passés pour le compte de l'Imprimerie nationale.

Article 2 LEGIARTI000006210011

1. La commission prévue à l'article 1er est composée comme suit :

2. - le directeur adjoint de l'Imprimerie nationale ou son représentant, président ;

3. - le chef de la division technique ou son représentant ;

4. - le chef de la division commerciale ou son représentant ;

5. - le secrétaire général de l'Imprimerie nationale ou son représentant.

6. Assistent également aux séances de la commission :

7. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;

8. - le chef du service du contrôle des dépenses engagées au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant.

9. Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Article 3 LEGIARTI000006210025

1. La commission peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis dès lors qu'au moins deux de ses membres assistent à la séance.

Article 4 LEGIARTI000006210040

1. Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'Imprimerie nationale responsable de la gestion des marchés.

2. Il informe les membres de la commission et les autres personnes assistant à ses séances de la date et du lieu de celles-ci. Il établit les procès-verbaux d'ouverture des plis.

Article 5 LEGIARTI000006210003

1. Le directeur de l'Imprimerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'Imprimerie nationale, R. FISZEL

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.