Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
c : Equité.
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. A : Dispositions antérieures.
  5. c : Equité.
IdentifiantLEGIARTI000006317969
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 17 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. I. - Le taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.

2. II. - Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au I et de celles visées au II de l'article 39 quindecies du code général des impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater du même code.

3. III. - Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au I, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.

4. IV. - Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25.

5. V. Paragraphe modificateur

6. VI. - Les dispositions des I à IV du présent article sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.