Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 8 : Dispositions diverses.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006775281
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 112 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

2. Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.

3. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

Nota : [Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 123 : les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de reversion et d'orphelin.

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