1. La C.R.P.C.E.N. dispose des dons et legs qu'elle reçoit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 21 bis
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1993.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775164
Texte parentLEGITEXT000006076959
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