Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 mai 1995.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775168
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 23 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 4 mai 1995)Légifrance →

1. La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :

2. 1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;

3. 2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.

4. Les budgets mentionnés au 2° ci-dessus, y compris les budgets modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application des articles L. 153-1, alinéa 2, et L. 153-2 du code de la sécurité sociale.

5. En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N..

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