Référencearticle 34 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 12 décembre 2022)Légifrance →
1. A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code.
2. Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
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