Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000046724675
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 73 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail.

2. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

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