Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 77-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000047909849
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 77-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 77, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.

2. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 85-1.

3. Dans ce cas, les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions fixées par le chapitre VIII.

4. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées par l'article 77.

5. II.-Les dispositions du I, à l'exception du deuxième alinéa, s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77 abaissé de six mois et qui, lorsqu'il atteint cet âge, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.

6. L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77 jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à cet âge augmenté de six mois, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse substituée. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article.

Nota : Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2025.

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