1. L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à deux fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'assuré.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VII : Assurance décès.
IdentifiantLEGIARTI000032741687
Texte parentLEGITEXT000006076959
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