Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VII : Assurance décès.
IdentifiantLEGIARTI000006775245
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 82 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. Ouvrent droit au capital décès :

2. 1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.

4. Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

5. Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.

6. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.