Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 2 : Périodes assimilées.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 2 : Périodes assimilées.
IdentifiantLEGIARTI000019375473
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 91 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées à l'article 84 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition :

2. a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;

3. b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

4. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

5. Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.

6. Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

7. La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.

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