Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
IdentifiantLEGIARTI000054590005
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.

2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus à l'article L. 1225-17, à l'article L. 1225-37, au 1° de l'article L. 1225-47 et à l'article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d'activité d'une durée continue pour un temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

3. II. - L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4. III. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.

5. IV. - Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.