Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-1211 du 21 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006496118
Texte parentLEGITEXT000006076971
Référencearticle 5 du décret n°90-1211 du 21 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article R. 50-15 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. R. 50-15. - Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.