RattachementSection 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
IdentifiantLEGIARTI000034326150
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 27 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →
1. Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'en informer immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal.
2. Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
3. Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.
4. La confirmation expérimentale d'une forme de leucose tumorale conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.
Nota : Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :
Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1 er de l’arrêté du 1 er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1 er novembre 2017.
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