Décret n°90-1241 du 31 décembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°90-1241 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775335
Texte parentLEGITEXT000006077008
Référencearticle 3 du décret n°90-1241 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 35 770 F pour une personne seule et de 64 180 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1991.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1992.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

Nota : décret 90-1241 du 31 décembre 1990 art. 4 : champ d'application du décret.

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