Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-1248 du 29 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006284305
Texte parentLEGITEXT000006077016
Référencearticle 14 de la loi n°90-1248 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à l’exception des articles 1er et 2. » Art. 8. - L’article 63 de la loi du 1er juin 1924 précitée est ainsi rédigé : « Art. 63. - Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège dans les conditions prévues aux articles 2154 à 2154-3 du code civil. » Art. 9. - L'article 44 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé. Art. 10. - Les inscriptions hypothécaires prises avant la promulgation de la présente loi restent soumises au régime qui leur était applicable antérieurement. Toutefois, leur renouvellement est soumis aux dispositions résultant de l’article 8 de la présente loi modifiant l’article 63 de la loi du 1er juin 1924 précitée. Art. 11.- Il est inséré dans la loi du 1er juin 1924 précitée un article 64-1 ainsi rédigé : « Art. 64-1. - Les actes de mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor sont dispensés de la forme authentique. » Art. 12. - Il est inséré dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises un article 234-1 ainsi rédigé : « Art. 234-1. - Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle cessent d’être applicables aux ventes forcées d’immeubles compris dans le patrimoine d’un débiteur ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986. » Art. 13. - I. - Au f de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 précitée, les mots : « de la déclaration de faillite » sont supprimés. II. - L’article 38 de la loi du 1er juin 1924 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « j) Les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ; « k) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action ou d’instance. » Art. 14. - Il est inséré dans la loi du 1er juin 1924 précitée un article 38-1 ainsi rédigé : « Art. 38-1. - Les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire font l’objet d’une simple mention au livre foncier à la diligence de l’administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. Un décret précise les conditions de radiation de cette mention. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.