LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 · Article

Article 14

Article abrogation programmée, en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er septembre 2024.

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TexteLOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
IdentifiantLEGIARTI000006907312
Texte parentLEGITEXT000006077032
Référencearticle 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat réglemente les comptes d'associés et fixe, notamment, le montant maximum des sommes susceptibles d'être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Cette réglementation, qui peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie, selon que la société a pour objet l'exercice d'une ou de plusieurs professions ou selon la catégorie d'associé concernée au regard des articles 5, 6, 8 et 13, s'applique à toutes les professions libérales visées au premier alinéa de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006907312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.