LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006907398
Texte parentLEGITEXT000006077032
Référencearticle 20 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L’article 809 du code général des impôts est complété par un paragraphe III ainsi rédigé : « III. - 1° Les apports visés au 3° du paragraphe I faits à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou en commandite par actions, sont soumis au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100. « 2° Les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés qui se transforment en une société visée au 1° sont exonérées des droits prévus au paragraphe II. « 3° Les dispositions du 1° et du 2° s’appliquent lorsque : « a) La profession libérale ne pouvait être exercée sous forme de société à responsabilité limitée ou de société de capitaux avant l’entrée en vigueur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; « b) Les biens apportés étaient affectés à l’exercice d’une activité libérale avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la publication de la loi mentionnée au a ; « c) L’apport ou la transformation intervient dans les trois ans de la publication de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ; « d) L ’apporteur, en cas d’apport, ou les associés, en cas de transformation, s’engagent à conserver pendant cinq ans les droits sociaux remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. « Lorsque l’engagement n'est pas respecté, le droit prévu au paragraphe II ci-dessus, majoré des taxes additionnelles, devient immédiatement exigible. « 4° Les biens qui ont bénéficié du régime de faveur prévu aux 1° et 2° sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l’apporteur et au droit prévu au paragraphe III de l’article 810 s’ils sont apportés à une autre société passible de l’impôt sur les sociétés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006907398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.