LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006907526
Texte parentLEGITEXT000006077032
Référencearticle 27 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006907526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.