Article abrogation programmée, en vigueur du 2 avril 2016 au 1er septembre 2024.
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TexteLOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990
RattachementTitre IV bis : Dispositions relatives aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de certaines professions libérales
IdentifiantLEGIARTI000032335247
Texte parentLEGITEXT000006077032
Référencearticle 31-4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (version du 2 avril 2016)Légifrance →
1. La société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie et par les dispositions du présent titre.
2. Quelle que soit la forme sociale choisie par la société pluri-professionnelle d'exercice, et y compris lorsqu'elle n'a pas été constituée sous forme de société d'exercice libéral, les dispositions suivantes du titre Ier lui sont applicables :
3. 1° Le troisième alinéa de l'article 1er ;
4. 2° L'article 3, à l'exception de son troisième alinéa ;
5. 3° L'article 7, pour lequel la référence aux articles 5 et 6 est remplacée par la référence à l'article 31-6 ;
6. 4° Le premier alinéa de l'article 8 ;
7. 5° L'article 16.
Nota : Par décision n°400192 et autres du 17 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:400192.20190617, l’article 31-4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 mars 2016, s’entend comme visant le quatrième alinéa de l’article 1 er de la même loi et non son troisième alinéa.
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