1. La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui constituent son objet social.
LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 · Article
Article 31-5
Article abrogation programmée, en vigueur du 2 avril 2016 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990
RattachementTitre IV bis : Dispositions relatives aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de certaines professions libérales
IdentifiantLEGIARTI000032335254
Texte parentLEGITEXT000006077032
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