Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Le 10° de l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « 10° D'assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux. »
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Le 10° de l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « 10° D'assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux. »
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