LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Modifications de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
IdentifiantLEGIARTI000006905467
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 17 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 23. - Le conseil de l’ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. « Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension. « La suspension provisoire d ’exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006905467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.