LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Modifications de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
IdentifiantLEGIARTI000006905491
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L’article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 42. - Les membres de la nouvelle profession d’avocat, à l’exception des avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d’office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale. « Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l’alinéa précédent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006905491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.