LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Modifications de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
IdentifiantLEGIARTI000006905508
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 21 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21-1. - Il est institué un Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d’avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l’harmonisation des règles et usages de la profession d’avocat. « Le Conseil national des barreaux est chargé d’harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle. « Il est en outre chargé d ’arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11. « Le Conseil national des barreaux est composé d’avocats élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par deux collèges formés d ’un nombre égal de délégués : « - un collège composé de délégués élus au scrutin majoritaire à deux tours par les bâtonniers et les membres des conseils de l’ordre des barreaux du ressort de chaque cour d’appel ; « - un collège composé de délégués élus, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, par les avocats des barreaux du ressort de chaque cour d’appel, disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15. « Le nombre de délégués est fonction de celui des avocats inscrits dans les barreaux du ressort de chaque cour d’appel. « Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l’enseignement supérieur lui sont adjoints. » Art. 16. - L’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15, le conseil de l’ordre peut siéger comme conseil de discipline en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l’ordre. « La formation restreinte Reut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière. » Art. 17. - L’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 23. - Le conseil de l’ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. « Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension. « La suspension provisoire d ’exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. » Art. 18. - Dans le dernier alinéa de l’ article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « aux articles 6 (alinéa 2) et 7 (alinéa 3) » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 6 et à l’article 6 bis». Art. 19. - L’article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 42. - Les membres de la nouvelle profession d’avocat, à l’exception des avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d’office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale. « Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l’alinéa précédent. » Art. 20. - L’article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : Art. 46. - Jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail propre à la profession d’avocat et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1992, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis conformément aux dispositions des alinéas suivants. Les rapports des anciens avocats et des anciens conseils juridiques, devenus avocats, avec leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date. En cas soit de regroupement d’anciens avocats ou d’anciens conseils juridiques au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective la plus favorable. Les salariés concernés par ce regroupement ou cette fusion conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis à la date du regroupement ou de la fusion, soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient. La convention collective des avocats et ses avenants sont applicables à l’ensemble du personnel de tout avocat inscrit à un barreau après la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont la situation n’est pas régie par les dispositions des alinéas qui précèdent, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat. A défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai déterminé au premier alinéa, les rapport entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective des avocats et ses avenants. Art. 21. - Après l’article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé : « Art. 46-1. - Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d ’avocat relève, à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006905508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.